Bienvenue en Absurdie ! La couverture d’une terrasse d’un bistrot des Mosses, sauf recours au Tribunal fédéral, devra être démontée en fin de saison et remontée au début de la saison prochaine. Ainsi en a décidé le Tribunal cantonal après que deux services de l’Etat ont émis des préavis opposés : la direction de l’environnement n’y voyait aucun problème, le Service du développement territorial y avait par contre mis son veto. Conséquence de l’initiative Rothenthurm acceptée en 1987, la réglementation ne permet pas d’y autoriser de nouvelles constructions touristiques – or une toiture en est une – même si la terrasse existe déjà. « On peut penser que c’est un peu trop strict, mais c’est la loi » a répondu le Conseil d’Etat au député libre Jérôme Christen

La couverture de la terrasse de La Drosera devra être démontée en fin de saison et remontée au début de la saison prochaine.

La question du député

La réponse du Conseil d’Etat

Dans sa question orale, le député veveysan relevait le fait que la verrière devra être montée au début de la saison d’hiver et démontée à la fin. Ce qui engendra une dépense qui ne fera rien gagner à la nature. Même la Direction de l’environnement l’avait pourtant dit dans un préavis positif : le projet «concerne un espace limité et entièrement déjà construit; il n’y aurait pas d’altération de l’aspect extérieur du site ni d’effet négatif sur des milieux naturels ou le paysage». Comme le dit le directeur de la société et syndic de Leysin, Jean-Marc Udriot, l’Etat de Vaud soutient le tourisme et de l’autre coté lui met le bâton dans les roues.

A la question de savoir comment le Conseil d’Etat justifiait-t-il la position du service du développement territorial, la conseillère d’Etat Christelle Luisier a répondu ceci : les collaborateurs de l’Etat et DGTL sont tenus d’appliquer le droit fédéral. Il y a le droit sur l’environnement, la promotion du tourisme, mais il y a aussi les questions d’aménagement du territoire. Dans le cadre du hors-zone, on a affaire à du droit fédéral qui réglemente de manière très précise et très stricte son utilisation. Nous sommes tenus d’appliquer ce droit. On peut parfois penser que ce droit est parfois un peu strict, notamment par rapport à une jurisprudence du tribunal fédéral qui se durcit de plus en plus sur ce questions. (…) Le Conseil d’Etat, par souci de séparation des pouvoirs, ne peut pas commenter cette décision de justice. Il prend acte que, selon le jugementq que la construction réalisée n’est pas conforme à l’autorisation délivrée et qu’elle ne peut pas être régularisée a posteriori. Un recours au Tribunal fédéral reste possible. Christelle Luisier a toutefois conclu : « si nous souhaitions obtenir des décisions différentes en la matière, nous ne pourrions que soutenir des propositions qui visent à assouplir un brin le droit fédéral qui est quand même ultra précis en la matière. »

la couverture de la terrasse de la Drosera aux Mosses devra être démontée

La question complémentaire

La réponse du Conseil d’Etat

Je constate que deux services de l’Etat avaient un avis différent, celui de la protection de l’environnement était favorable à la conservation de cette couverture. On peut se demander pourquoi cette situation a été tranchée, au niveau des services de l’Etat, en faveur du SDT. Ma question complémentaire est la suivante : de manière générale, quelles mesures le Conseil d’Etat entend-il prendre pour éviter ce genre d’excès juridique ? Ce n’est pas la première fois que cela arrive…

Ce service est tenu d’appliquer le droit dans sa globalité et pas uniquement sur un aspect légal, au détriment des autres éléments. Nous ne pouvons pas faire de pesée d’intérêts et simplement dire que pour l’environnement c’est bon et ne pas appliquer le droit sur l’aménagement du territoire. Sur les hors-zone, nous n’avons pas la compétence, sauf à violer la législation, d’aller au-delà du droit fédéral, lequel devient de plus en plus complexe et précis. Nous pouvons regretter une telle situation, mais c’est ainsi, qui plus est avec une jurisprudence qui, au fil des années, n’assouplit pas ces dispositions dans leur interprétation, mais les retreint.